Gymnase de Renens

Réussite scolaire

Extraits du Réglement sur les gymnases du 6 juillet 2016

Un récapitulatif des conditions de promotions est disponibles parmi les documents à télécharger.

É
cole de maturité 

Art. 80

Notes définitives

Les titres sont décernés sur la base des moyennes obtenues lors de la dernière année durant laquelle la discipline a été enseignée selon les principes suivants :

- pour les disciplines ou les domaines d'études qui ne font pas l'objet d'un examen, la note définitive est la note annuelle ;

- pour les disciplines ou les domaines d'études qui font l'objet d'un examen, la note annuelle et la note d'examen ont le même poids dans le calcul de la note définitive ;

- les notes d'examen et la note définitive sont exprimées au demi-point.

Art. 81

Promotion et épreuves complémentaires

  1. Pour être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant.
  2. Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

 - obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

 - obtenir au moins 16 points dans un groupe constitué du français, de la moyenne des moyennes des notes de la deuxième langue nationale et de la troisième langue, arrondie au demi-point, des mathématiques et de l'option spécifique ;

 - ne pas avoir plus de quatre notes inférieures à 4.

  1. Lorsque l’insuffisance est due exclusivement au fait que l’élève a obtenu cinq notes annuelles inférieures à 4, les deux premières conditions prévues à l’alinéa 2 étant remplies, l’élève est néanmoins promu s’il obtient un résultat suffisant à une épreuve complémentaire, qu’il choisit parmi l’un des cinq domaines ou disciplines pour lesquels il n’a pas obtenu la note 4.
  2. Le département fixe les modalités de ces épreuves complémentaires qui ont lieu avant la rentrée d'août.
  3. Lorsque l'alinéa 3 ci-dessus ne peut pas ou plus s'appliquer, la conférence des maîtres peut promouvoir un élève dont le bulletin annuel est insuffisant, dans les cas limites ou lors de circonstances particulières. Une telle promotion porte sur l'année scolaire entière.

 

École de culture générale

Art. 93

Promotion et épreuves complémentaires

  1. Pour être promu, l'élève doit obtenir un bulletin annuel suffisant.
  2. Pour qu'un bulletin soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

– obtenir un total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

– avoir une somme des écarts à 4 des notes insuffisantes (points négatifs) n'excédant pas 2 points ;

– ne pas avoir plus de trois notes inférieures à 4.

  1. Lorsque l'insuffisance est due exclusivement au fait que l'élève a obtenu quatre notes annuelles inférieures à 4, les deux premières conditions prévues à l'alinéa 2 étant remplies, l'élève est néanmoins promu s'il obtient un résultat suffisant à une épreuve complémentaire, qu'il choisit parmi l'un des quatre domaines ou disciplines pour lesquels il n'a pas obtenu la note 4.
  2. Le département fixe les modalités de ces épreuves complémentaires qui ont lieu avant la rentrée d'août.
  3. Lorsque l'alinéa 3 ci-dessus ne peut pas ou plus s'appliquer, la conférence des maîtres peut promouvoir un élève dont le bulletin annuel est insuffisant, dans les cas limites ou lors de circonstances particulières. Une telle promotion porte sur l'année scolaire entière.

Art. 94

Conditions supplémentaires d'accès et de promotion pour les élèves de l'option socio-éducative

  1. Pour accéder en 2e année à l'option socio-éducative, l'élève doit avoir validé un stage préalable, aux conditions définies par le département.
  2. Pour être promu, l'élève de l'option socio-éducative qui remplit les conditions de promotion définies à l'article 93 doit avoir fait valider les stages prévus à la répartition horaire des disciplines de l'option. La non-validation des stages entraîne le doublement de l'année et un changement d'option, selon les modalités fixées par le département.
  3. Les cours de connaissances professionnelles spécifiques à l'option donnent lieu à un bulletin professionnel annuel.
  4. Un bulletin professionnel annuel insuffisant et comportant une note 1.0 entraîne le redoublement de l'année et le changement d'option, selon les modalités fixées par le département.
  5. Le directeur apprécie les circonstances particulières.

Art. 95

Obtention du certificat

  1. Pour obtenir le certificat de culture générale, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

– obtenir un total des notes définitives au moins égal à autant de fois 4 points qu'il y a de notes ;

– ne pas avoir une somme des écarts à 4 des notes définitives insuffisantes (points négatifs) excédant 2 points ;

– ne pas avoir plus de trois notes définitives inférieures à 4 ;

– obtenir un total des notes d'examen au moins égal à autant de fois 3,5 points qu'il y a d'examens écrits et oraux.

  1. Dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières, la conférence des maîtres peut néanmoins attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le directeur modifie la ou les notes en conséquence dans le cadre fixé par le département.

 

École de commerce 

Art. 122

Promotion semestrielle aux semestres un à cinq

  1. Pour être promu, l'élève doit obtenir un bulletin semestriel suffisant.
  2. Pour qu'un bulletin semestriel soit suffisant, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

– obtenir une note globale au sens de l'Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale au moins égale à 4 ;

– avoir une somme des écarts à 4 des notes insuffisantes (points négatifs) n'excédant pas deux points ;

– ne pas avoir plus de deux notes inférieures à 4 dans les branches de maturité professionnelle.

  1. Un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion une première fois est promu provisoirement. S'il ne les remplit pas une seconde fois, il redouble les deux derniers semestres suivis.
  2. L'année d'enseignement ne peut être répétée qu'une fois.
  3. La conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.

Art. 123

Bulletins CFC et MP partiels à l'issue de la 3e année

  1. Pour que les bulletins CFC et MP partiels soient suffisants, l'élève doit remplir les conditions fixées par la législation sur la formation professionnelle.
  2. La conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.

Art. 128

Conditions d'obtention du certificat fédéral de capacité d'employé de commerce

  1. Les conditions d'obtention du titre sont définies par l'Ordonnance de formation d'employé de commerce.
  2. Le directeur, après avoir pris l'avis du conseil de direction, apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.

Art. 129

Conditions d'obtention du certificat de maturité professionnelle

  1. Pour obtenir le certificat de maturité professionnelle, l'élève doit remplir les conditions suivantes :

– avoir obtenu le CFC d'employé de commerce ;

– remplir les conditions fixées par l'Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr).

  1. L'élève qui n'obtient pas la maturité professionnelle, mais satisfait aux exigences du CFC d'employé de commerce reçoit le certificat fédéral de capacité.
  2. La conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières. 

Art. 130

Conditions d'obtention de l'attestation des branches de culture générale supplémentaires

  1. Pour obtenir l'attestation des branches supplémentaires, l'élève doit obtenir le CFC et remplir les conditions suivantes :

– obtenir une note globale au sens de l'Ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale au moins égale à 4 ;

– avoir une somme des écarts à 4 des notes insuffisantes (points négatifs) n’excédant pas 2 points ;

– ne pas avoir plus de deux notes inférieures à 4.

  1. La conférence des maîtres apprécie les cas limites ou les circonstances particulières.